Les Verts se réjouissent de la modification de la LC et l’OC en matière de normes de construction en matière d’énergie.

Avec elle, les propriétaires soucieux d’une isolation efficace de leur bâtiment et d’une efficacité énergétique optimale ne seront plus limités par les normes de hauteur, de distance ou d’alignement. Ils pourront augmenter l’isolation thermique des bâtiments ou édifier une installation visant une meilleure utilisation des énergies renouvelables sans sacrifier le volume intérieur ou l’indice d’utilisation du sol.

Le projet de nouvel art. 29 al. 1 LC prévoit que la distance aux eaux publiques n’est pas pris en compte dans le calcul. La construction dans l’espace réservé aux eaux est réglée par le droit fédéral (art. 41c al. 1 OEaux). Le droit cantonal ne saurait déroger à cette disposition. Dès lors, d’éventuelles dérogations à la distance aux eaux publiques ne peuvent être accordées que dans le respect des dispositions fédérales en matière d’espace réservé aux eaux. Le texte cantonal devrait être complété dans ce sens.

Les Verts saluent l’adaptation du droit cantonal des constructions à l’une des modifications apportées à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire en votation populaire (LAT). Elle concerne la facilitation de la construction des installations solaires sur les bâtiments. Dans l’ensemble, les règles du droit fédéral sont rappelées dans le nouvel art. 20bis OC (al. 1). Trois remarques s’imposent toutefois :

  • Les Verts regrettent le nombre important de conditions posées pour la construction de panneaux solaires en zones industrielles, commerciales ou artisanales. Dans des secteurs au patrimoine rarement de grande valeur, l’installation de panneaux solaires devrait être encore plus favorisée. L’art. 18a al. 4 LAT va dans ce sens d’ailleurs.
  • La troisième phrase de l’art. 20bis al. 1 OC est peu claire. Elle semble renvoyer à l’art. 18a al. 2 let. a LAT. Dans ce cas, elle devrait être clarifiée.
  • Les al. 2 et 3 de l’art. 20bis OC indiquent que « Le droit communal peut cependant prévoir une obligation d’autorisation », pour les installations solaires suffisamment adaptées. L’art. 18a al. 1 LAT indique que les installations solaires suffisamment adaptées « ne nécessitent pas d’autorisation ». Cette disposition fédérale est impérative. Elle ne laisse aucune marge de manoeuvre au canton dès lors que l’installation peut être qualifiée de suffisamment adaptée en vertu des critères définis par le droit cantonal. Le droit communal (RCCZ) ne saurait ainsi soumettre à autorisation une installation solaire suffisamment adaptée hors des exceptions de l’art. 18a al. 2 LAT (surtout la lettre b). La réserve en faveur du droit communal des al. 2 et 3 sont dès lors contraires au droit fédéral. Elle doit être supprimées.

Jean-Pascal Fournier, président